J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00404

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Décret no 99-10 du 7 janvier 1999 modifiant le décret no 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules circulant sur des autoroutes à péage ou utilisant les systèmes mixtes rail-route


NOR : ECOD9870034D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive du Conseil (CEE) no 93/89 du 25 octobre 1993 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 284 bis à 284 sexies ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 87 ;
Vu le décret no 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules circulant sur des autoroutes à péage ou utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre du décret du 3 février 1971 susvisé est ainsi modifié :
« Décret no 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route »

Art. 2. - Les articles 1er à 6 du décret du 3 février 1971 susvisés sont abrogés.

Art. 3. - L'article 7 du même décret est abrogé à compter du 15 février 1999.

Art. 4. - L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :
« - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
« - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée. »

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter